Publié le 26 avril 2024 par : M. Lamirault, Mme Poussier-Winsback.
L’article L. 253‑17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2° , les mots : « ou de détenir » sont supprimés« ;
2° Au 3° , les mots : « ou des semences traitées par ces produits » ;
3° Après le mot : « habilités », la fin du 3° est ainsi rédigée :
« mentionnés à l’article L. 250‑3 en application de l’article L. 253‑13. »
4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni d’une contravention de deuxième classe :
« Le fait de détenir en vue de l’application un produit visé à l’article L. 253‑1 s’il ne bénéficie pas d’une autorisation ou d’un permis de commerce parallèle ; »
Cet amendement vise à dépénaliser certaines infractions comme celle de détenir un produit phytopharmaceutique qui est devenu interdit dans un délai de deux ans ou bien celle relative à l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique sur une ZNT.
L'objectif est le même que l'ordonnance de l'article 13, c'est-à-dire adapter l'échelle des peines et réexaminer leur nécessité, mais en modifiant directement le code rural et de la pêche maritime.
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