Publié le 26 avril 2024 par : M. Daubié, Mme Lanlo, M. Emmanuel, M. Ray, M. Perrot.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 16° Les techniciens d’insémination, regroupant les inséminateurs et les chefs de centre, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sur des équidés pour des actes de reproduction figurant aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire. »
Le sujet des professionnels pouvant pratiquer des actes vétérinaires revêt une importance particulière comme clef pour lutter contre les déserts vétérinaires.
En effet, la pratique de certains actes vétérinaires est aujourd’hui réservée aux seuls vétérinaires, alors même que certains autres corps de métiers sont tout à fait capables d’en pratiquer également une partie. À titre d'exemple, la formation « échographie » proposée aux éleveurs bovins peut même être financée par les fonds de formation.
L’article 7 de la présente loi permet d’élargir la liste des professionnels pouvant pratiquer ces actes de médecine et de chirurgie vétérinaires, ce qui est bienvenu. Néanmoins, en l’état, le présent projet de loi ne permet d’élargir cette liste que dans le cas où l’acte de médecine vétérinaire est réalisé au sein d’un établissement vétérinaire employant les professionnels assimilés vétérinaires.
En appliquant cette contrainte, le présent article ne va pas suffisamment loin pour permettre de résoudre les problématiques liées aux déserts vétérinaires, en limitant la pratique de ces actes au sein d’un établissement vétérinaire.
L’amendement proposé vise ainsi à permettre aux techniciens d’insémination équine (entendus comme inséminateurs et/ou chefs de centre) de pratiquer des actes de médecine et de chirurgie vétérinaires tels que définis et encadrés par l’arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire.
En effet, dans le cas de la reproduction équine, les échographies nécessaires en vue de d’une insémination sont nombreuses et doivent être faites à intervalle régulier et rapproché. Ces échographies représentent un temps d’intervention très court pour chaque jument, mais particulièrement consommateur de temps pour les vétérinaires, qui doivent se déplacer entre 1 à 3 fois par jour, démultipliant les trajets et les kilomètres.
Les chefs de centre et inséminateurs équins seraient ainsi autorisés à pratiquer certains actes bénins et non invasifs directement dans un élevage ou une exploitation, ce qui permettrait de libérer les vétérinaires de certains actes particulièrement chronophages. De plus, ces personnes sont souvent les éleveurs eux-mêmes, et habitent sur place.
La filière se heurte à un manque de vétérinaires qui, si l’on en croit les chiffres, risque de s’intensifier avec les années. En effet, seuls 2,3% des vétérinaires se spécialisent dans les animaux de rente et la filière équine, alors qu’ils représentent deux tiers des intervenants en reproduction équine. De plus, des jeunes vétérinaires semblent se désintéresser de la médecine rurale, entraînant une chute des vétérinaires en exercice auprès des animaux de reproduction de 18,5% en 5 ans. Ainsi, les centres de reproduction ont de grandes difficultés à trouver des vétérinaires pouvant assurer ce suivi gynécologique, qui s’ajoute à la complexification des procédures d’insémination qui exigent des échographies toutes les 6h.
Cette mesure est un dispositif efficace pour lutter contre la problématique des déserts vétérinaires, ainsi que pour favoriser le renouvellement des générations de vétérinaires exerçant dans les zones rurales.
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