Publié le 25 avril 2024 par : M. Zulesi, M. Vojetta, Mme Petel, M. Buchou.
I. – Le IV de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect des dispositions de l’article L. 230‑5‑1 du présent code peut donner lieu, sous réserve d’une enquête par les agents habilités mentionnés à l’article L. 230‑5 du présent code, à une demande de mise en conformité dans un délai de six mois par l’autorité administrative compétente.
« En l’absence de mise en conformité, la collectivité territoriale compétente peut prononcer la caducité du contrat mentionné à l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Cet amendement vise à renforcer l’arsenal de sanctions pouvant être applicables à l’égard des personnes morales de droit privé assurant la gestion de la restauration collective dans divers échelons territoriaux. En effet, de nombreuses communes mais aussi départements ou régions ont fait part de leur incapacité à contraindre les gestionnaires privés à respecter les obligations liées à la loi « EGALIM ». Aussi, les collectivités territoriales compétentes doivent pouvoir prononcer la caducité des contrats de délégation de service public, lorsque le gestionnaire ne manifeste pas une intention de mise en conformité dans un délai de six mois.
Cet amendement doit permettre de valoriser l’agriculture locale et française en conformité avec les objectifs de la loi EGALIM.
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