Publié le 25 avril 2024 par : Mme Vilgrain, Mme Josso.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« L’attestation mentionnée au III de l’article L. 330‑6 du même code constitue une pièce justificative du dossier de demande retraite ».
Dans l'optique de renforcer l'efficacité du guichet unique et l'accompagnement des cédants, il est proposé que l'attestation de recours au dispositif de conseil et d'accompagnement créé par l'article 10 de ce texte de loi constitue une pièce justificative du dossier de demande de retraite.
Le parcours ainsi établi a fait l'objet d'un consensus à l'issue des concertations et des recommandations du Conseil économique, social et environnemental. Cet accompagnement permet de répondre aux objectifs énoncés à l'article L.1 du code rural et de la pêche maritime et précisés par les dispositions programmatiques de cette présente loi.
Amendement travaillé avec Jeunes Agriculteurs
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