Publié le 25 avril 2024 par : M. Villedieu, M. Dragon, M. Barthès, M. Beaurain, M. Blairy, M. Bovet, Mme Cousin, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, M. Falcon, M. Grenon, Mme Florence Goulet, M. Lopez-Liguori, M. Loubet, M. Marchio, Mme Alexandra Masson, M. Meizonnet, M. Meurin, Mme Sabatini, M. Tivoli.
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « ou », est remplacée par le mot : « et » ;
2° Les mots : « permanente ou temporaire », sont remplacés par les mots : « une majeure partie de l’année » ;
3° Les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
A l'origine, la définition des zones humides était fondée sur deux critères cumulatifs: un sol hydromorphe et la présence de végétation hygrophile. Un arrêté de 2008 puis l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en 2017 confirmait la pertinence de cette définition. En 2019, le législateur est revenu sur la définition originelle en privilégiant une définition sur critères distinctifs. Cet article additionnel vise à établir une définition plus pertinente en cumulant les critères eaux de surfaces, sol hydromorphe et flore hygrophile pour retenir les véritables zones humides fonctionnelles.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la FDSEA de Haute-Saône.
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