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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CE1483 (Non soutenu)

Publié le 25 avril 2024 par : M. Ray, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Cordier, Mme Bonnet, Mme Bazin-Malgras, Mme Périgault, M. Forissier, M. Brigand.

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Après l’article L. 330‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 330‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330‑3-1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts.

« I. - Les prêts mentionnés au présent article sont octroyés aux personnes physiques lorsqu’elles acquièrent en première propriété des droits réels immobiliers ou des biens meubles à destination agricole . Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.
« Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l’alinéa précédent les personnes physiques n’ayant pas été propriétaires de leur exploitation agricole ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur exploitation dans le cadre d’une donation au cours des deux dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt. Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l’un des exploitants a été victime d’une catastrophe ayant conduit à perturber la production agricole.
« Par dérogation et dans les conditions définies par décret, les personnes physiques propriétaires de leur exploitation et qui souhaitent acquérir des biens meubles à destination agricole remplissent également les conditions de première propriété.
« II. - Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent article applicables à l’acquisition d’une exploitation agricole faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l’emprunteur lors de l’offre de prêt.
« III. - Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même personne physique.
« IV. - Les modalités du prêt sont fonction :

« a) Du coût total de l’opération toutes taxes comprises ;

« b) Du nombre des personnes destinées à exploiter le bien financé ;

« c) De l’ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;

« V. - Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, l’exploitation agricole doit demeurer l’activité principale de l’emprunteur et ne peut être proposée à la location, sauf exceptions définies par décret.
« VI. - L’offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir :

« a) D’ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n’ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l’emprunteur ;

« b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues par le présent article ne sont plus respectées.

« L’établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d’information incombant à l’emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
« VII. - Le montant du prêt mentionné au premier alinéa est égal à une quotité du coût total de l’opération retenu qui ne peut pas être supérieure à 50 % ni inférieure à 10 %. Le montant maximal du prêt ne portant pas intérêt pour une personne seule ne peut être supérieur à 200 000 euros ni inférieur à 70 000 euros. Ces montants sont révisés annuellement par décret en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
« VIII. - Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d’émission de l’offre de prêt.
« 1° Le remboursement du prêt s’effectue, en fonction des ressources de l’emprunteur, selon les modalités mentionnées au 2° du présent VIII , soit en une seule période, soit, lorsqu’il y a un différé de remboursement sur une fraction ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période définie au 2° .
« 2° La fraction du prêt faisant l’objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la localisation de l’exploitation et du montant total des ressources mentionné au c du IV. Lorsque l’emprunteur bénéficie d’un différé de remboursement, la durée de la première période fixée ne peut dépasser la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l’opération.
« La durée de la première période de remboursement peut être réduite à la demande de l’emprunteur, sans pouvoir être inférieure à deux ans.
« La première période de remboursement peut être précédée d’une période de mise à disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l’objet d’aucun remboursement de la part de l’emprunteur.
« IX. - Par dérogation au I. et sans préjudice des dispositions prévues au III. le prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article peut être accordé à une personne physique afin de s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit sur les droits réels immobiliers et sur les biens meubles à destination agricole qu’il a reçus par succession ou donation.

« X. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer un prêt à taux zéro pour les agriculteurs qui s’installent pour la première fois.

En France, les agriculteurs sont de plus en plus endettés. Alors que l’endettement moyen de cette profession était de 50 000 euros en 1980, il atteint aujourd’hui en moyenne 200 000 euros par exploitation, soit quatre fois plus qu’il y a 40 ans, avec de grandes disparités selon les exploitations. Ainsi, les élevages porcins sont 4,3 fois plus endettés (505 570 €) que ceux d’ovins-caprins (118 940 €).

Depuis dix ans, le niveau annuel de prêts au secteur agricole augmente. En 2022, il s’est élevé à 9,3 milliards d’euros, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2021. Les emprunts à long ou à moyen terme, destinés à financer les investissements et le fonds de roulement des exploitations, constituent en moyenne 65,7 % de l’endettement total.

S’installer dans l’agriculture représente en effet un coût financier très important qui s’explique par le coût du foncier, mais aussi celui du matériel agricole. Il faut compter par exemple 300 000 euros pour acquérir un tracteur et plus de 350 000 euros pour une moissonneuse-batteuse. Or, compte tenu des faibles revenus de nos agriculteurs, seuls des crédits permettent de financer ces investissements.

C’est pourquoi il est proposé de créer un prêt à taux zéro pour tous les exploitants qui deviennent propriétaires agricoles, sur le modèle de ce qui est proposé pour l’achat ou la construction d’une résidence principale, sans toutefois réserver ce PTZ agricole à une petite partie du territoire national comme c’est le cas pour le PTZ résidentiel. Le prêt à taux zéro agricole serait ainsi accessible à tous et pourra constituer une aide supplémentaire à l’installation.

Concrètement, ce prêt sans intérêt, exonéré de frais de dossier et de frais d’expertise, serait proposé par les établissement bancaires en complément d’un autre prêt pour l’acquisition de terrains agricoles, de bâtiments d’exploitation, ou de matériels agricoles. L’offre de prêt et les conditions de son remboursement sont définies entre l’établissement bancaire et l’emprunteur par contrat.

Le prêt à taux zéro, aidé par l’État, sera plafonné à 50 % du montant total de l’opération et ne pourra pas dépasser 200 000 euros. L’objectif de ce dispositif n’est en effet pas de déresponsabiliser les exploitants agricoles mais plutôt d’alléger le poids de la dette qui repose sur les jeunes qui font le choix courageux de se lancer dans cette belle profession. C’est pour cette raison que le prêt ne pourra être accordé qu’une seule fois et que l’exploitation agricole doit demeurer l’activité principale de l’emprunteur au cours des six années suivant la date de versement du prêt.

Bien que des abattements existent dans le cadre d’une donation ou d’une succession d’une exploitation agricole, ce prêt à taux zéro pourra également servir à financer les droits de mutation, dans les mêmes conditions que celles liées à une installation, afin de favoriser la transmission.

Tel est l’objet du présent amendement.

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