Publié le 25 avril 2024 par : M. Di Filippo.
L’alinéa 1 de l’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – Les mots « ou exploitations agricoles » sont supprimés.
II. – Après la première phrase, il est inséré une phrase suivante : « Aucune obligation de recours à un architecte ne s’applique dans les demandes de permis de construire des bâtiments agricoles. »
Cet amendement propose de supprimer le recours obligatoire à l’architecte dans les demandes de permis de construire des bâtiments agricoles.
Les exploitants agricoles qui souhaitent réaliser une construction, doivent, pour l’instruction de leur dossier de permis de construire, faire appel à un architecte pour établir le projet architectural de leur future construction (article L. 431-1 du code de l’urbanisme).
Ce recours obligatoire à l’architecte, outre son coût pour les éleveurs, complexifie considérablement la réalisation de leurs projets.
Actuellement, peu de projets sont réellement dispensés du recours à l’architecte car, sur des bâtiments agricoles, le seuil de 800 m², pour lequel le recours à l’architecte devient obligatoire, est très vite atteint.
Pour la conception des bâtiments agricoles, une expertise technique est indispensable en matière d’environnement, de sanitaire, d’hygiène, de sécurité et de zootechnie. Or, cette expertise est concentrée dans les bureaux d’études des organisations de producteurs et est moins développée, voire inexistante, chez les architectes.
Cet amendement propose de simplifier les procédures d’élaboration des permis de construire des bâtiments agricoles, en soustrayant les projets à l’obligation de recourir à un architecte.
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