Publié le 25 avril 2024 par : M. Di Filippo.
I. – Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :
« Les avis rendus par l’autorité environnementale mentionnée au L122‑1 sont réalisés sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les sources scientifiques sur lesquelles s’appuient les avis et les recommandations de l’autorité environnementale y sont renseignées. »
II. – Le 4° du I de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Les modalités de saisine de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du V de l’article L. 122‑1 et le délai et les conditions dans lesquelles ces avis, ainsi que les délibérations qui y ont conduit, sont émis et rendus publics ».
Cet amendement propose de sourcer scientifiquement les avis de l’autorité environnementale et de rendre publiques ses délibérations.
L’autorité environnementale est l’autorité indépendante chargée de rendre un avis sur la qualité de l’évaluation environnementale de tous les projets qui y sont soumis.
Or, l’absence de transparence dans leur processus d’élaboration ne permettent pas au pétitionnaire de comprendre pleinement les attendus de l’autorité environnementale, pas plus qu’elle ne permet d’informer correctement le public.
Cet amendement propose donc de créer un article dans le code de l’environnement disposant que l’autorité environnementale renseigne au sein de l’avis les sources scientifiques sur lesquels elles appuient ses recommandations, et d’intégrer dans l’article L122-3 du code de l’environnement une disposition précisant que les délibérations de l’autorité environnementale sont rendues publiques.
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