Publié le 25 avril 2024 par : M. Di Filippo.
L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1 , ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. »
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Cet amendement propose d’encadrer plus précisément la décision du préfet d’instruire les demandes d’enregistrement ICPE suivant les règles de l’autorisation environnementale.
L’article L.512-7-2 du code de l’environnement prévoit que le préfet peut décider que la demande d’enregistrement ICPE soit instruite selon les règles de l’autorisation environnementale, afin de répondre aux exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (EIE) qui prévoit un examen au cas par cas pour un certain nombre de projets. Des projets pourtant modestes peuvent donc désormais basculer en procédure d’autorisation environnementale. Dans la grande majorité des cas, les coûts et conséquences induits par la procédure d’autorisation environnementale (nécessité de réaliser une étude d’impact et une enquête publique) peuvent entrainer l’abandon du projet.
Cet amendement propose de modifier l’article L512-7-2 pour qu’il soit conforme au texte et à l’esprit de la directive EIE et qu’il fournisse des critères plus précis pour permettre l’examen au cas par cas.
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