Publié le 25 avril 2024 par : M. Di Filippo.
L’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces parts sociales donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »
Cet amendement, à coût nul pour l'Etat, vise à simplifier la rémunération attachée aux parts sociales d’épargne des associés coopérateurs en relevant le taux d'intérêt versé à ces parts.
Les coopératives agricoles ont un fort besoin de fonds propres afin d’accompagner les évolutions nécessaires pour relever les défis en matière de souveraineté alimentaire et de transitions. Ces fonds propres sont notamment constitués de parts sociales d’épargne (PSE) détenues par les associés coopérateurs.
L’avantage de ces PSE est multiple :
- La coopérative agricole « capitalise » des sommes sur un temps donné,
- L’agriculteur se constitue de l’épargne dans la coopérative, qui peut être rémunérée et n’est imposable qu’au moment où elle est débloquée (après une période bloquée entre 3 et 5 ans).
Dans la mesure où les entreprises coopératives envisagent de recourir à l’émission de PSE afin de conforter leurs fonds propres, il serait ainsi plus incitatif pour les associés coopérateurs de pouvoir rémunérer plus substantiellement ces parts « bloquées » momentanément pour le renforcement des fonds propres de leur coopérative.
Cet amendement a ainsi pour objectif de majorer le plafond existant des parts sociales d’épargne (PSE) des coopératives agricoles de deux points supplémentaires de façon à rendre la détention de PSE incitative pour les associés coopérateurs.
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