Publié le 25 avril 2024 par : Mme Levavasseur, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Loubet, M. Meizonnet, Mme Sabatini, M. Tivoli.
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relais peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose la mise en place d'un dispositif d'aide au transfert de l'exploitation, visant à permettre aux agriculteurs en fin de carrière de céder leur activité de manière plus sereine, dans le but de prévenir le risque de suicide.
Ce dispositif ciblerait les chefs d'exploitation se trouvant à moins de 5 ans de l'âge légal de la retraite et rencontrant des difficultés économiques, familiales ou de santé graves, y compris celles liées à l'adaptation à la réglementation. Pour bénéficier de cette aide, il serait nécessaire de faciliter l'installation d'un jeune sur l'exploitation ou de consolider l'exploitation d'un jeune déjà installé bénéficiant d'aides depuis moins de 10 ans. L'aide au transfert serait temporaire, d'une durée maximale de 5 ans, et prendrait la forme d'une allocation financière d'environ 1 100 € par mois (correspondant au minimum de retraite à 85 % du Smic), ainsi que d'une prise en charge des cotisations sociales maladie et retraite pour l'exploitant et les membres de sa famille participant aux travaux.
En termes de volume, cette aide au transfert pourrait concerner une dizaine de dossiers par département et par an, soit un total d'environ 1 000 dossiers par an au niveau national. Cette mesure pourrait être associée à la retraite progressive, dont l'accès a été simplifié récemment, et pourrait également être liée au dispositif d'installation progressive.
Cet amendement a été rédigé en collaboration avec la FNSEA 27.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.