Publié le 25 avril 2024 par : Mme Florence Goulet, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Laporte, M. Meizonnet, M. Lopez-Liguori, M. Tivoli, Mme Sabatini, M. Loubet.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« administrative »,
insérer les mots :
« ou en privilégiant les mesures alternatives aux poursuites pénales telles que désignées à l’article 41-1 du Code de procédure pénale ».
Cet amendement tend à ce que l’habilitation donnée par l’article au gouvernement de légiférer par ordonnance en matière de répression des atteintes à l’environnement comprenne l’objectif de privilégier les mesures alternatives aux poursuites pénales.
La menace d’une sanction disproportionnée est au cœur des difficultés auxquelles fait face le monde paysan et pèse tant sur les vocations que sur la rentabilité financière des exploitations.
Si la protection de la nature est indispensable, il convient de privilégier, en cas d'infraction, une réparation au bénéfice de tous.
Cet amendement inspiré d'une proposition de la FDSEA 55.
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