Publié le 25 avril 2024 par : Mme Florence Goulet, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Laporte, M. Meizonnet, M. Lopez-Liguori, M. Tivoli, Mme Sabatini, M. Loubet.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« groupement »,
insérer les mots :
« ou du preneur visé par l’article L. 412‑5 du présent code » ;
II. – Compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots :
« , le délai ne courant contre le preneur qu’à compter de la notification qui lui est faite de cette inscription ».
Cet amendement tend à limiter la financiarisation du « Groupement Foncier et Agricole d’Investissement » (GFAI) en donnant au preneur en place un droit de préférence égal à celui des associés sur la cession des parts. Il prévoit également, pour que ce droit soit effectif, que toute mise en vente lui soit notifiée, à défaut de quoi le délai pour se manifester ne court pas contre lui.
L’activité agricole doit être le moins possible distincte de la possession des outils de production. Lorsque qu’un exploitant a les moyens de retrouver la propriété de son exploitation, même partiellement, il doit être encouragé.
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