Publié le 24 avril 2024 par : M. Tivoli, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Loubet, M. Meizonnet, Mme Sabatini.
Après le mot :
« nécessaires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« pour faciliter aux éleveurs de recourir aux chiens de protection des troupeaux, en établissant un régime juridique qui atténue voire exonère la responsabilité pénale des éleveurs en cas de dommages causés par leurs chiens de protection lorsque ceux-ci sont dans l’exercice de leur mission de protection. »
Tout d'abord, il convient d'attirer l'attention de la commission sur le fait que le gouvernement ne puisse légiférer seul sur un sujet aussi important mais s'appuie sur les législateurs des territoires concernés afin de rédiger un article qui prenne en compte les diversités d'opinions.
Dans un deuxième temps, il semble pertinent de préciser les conditions qui assouplissent les règles pénales sur les éleveurs en cas d'attaque de chiens de troupeaux sur un individu ou un être vivant doué de sensibilité. En effet, l'augmentation des prédations développe la nervosité et la dangerosité des chiens de protection. Il convient dès lors de protéger juridiquement les éleveurs dès lorsqu'un de ses chiens dans l'exercice de ses missions de protection vient à s'attaquer à un individu ou un être vivant doué de sensibilité.
Si nous voulons améliorer les conditions de vie et de travail de nos bergers, nous devons leur permettre de ne plus avoir à choisir entre le droit de se défendre des attaques de loups et la surveillance inconditionnelle des chiens de troupeaux, qui nous le savons sont réputés pour leur dangerosité.
Ainsi, il convient de réécrire l'article afin de ne laisser aucune ambiguïté derrière ce dernier.
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