Publié le 24 avril 2024 par : M. Descoeur.
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.
« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.
« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.
« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.
« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 325‑1 est complété par l’alinéa suivant :
« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330‑7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »
L’article 1er du projet de loi introduit le « droit à l’essai » à l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime. Il convient de le définir dans la loi, dès lors que le dispositif a déjà fait l’objet d’une expérimentation et de demandes suffisamment précises des organisations professionnelles agricoles.
Le droit à l’essai consiste à répondre à une problématique simple : renouveler les générations d’associés dans les GAEC et autres sociétés, qui occupent une place majeure dans l’agriculture française. Aujourd’hui, le renouvellement des générations en agriculture se fait majoritairement en sociétés, qui représentent 55% des exploitations françaises et 76 % de la production brute. L’avenir de l’élevage, en particulier, tient fortement à la pérennisation de l’agriculture de groupe. Ainsi, en production laitière, les GAEC sont un modèle adapté et produisent 6 litres de lait sur 10. Cette formule sociétaire comporte de réels avantages, qu’il s’agisse de s’affranchir des contraintes de l’élevage ou de gérer en commun. Ainsi, pour réussir le pari du renouvellement des générations en agriculture, il est nécessaire de mieux adapter la législation au phénomène sociétaire, qui est sujet à certaines problématiques qui lui sont propres.
C’est pourquoi, le présent amendement prévoit les modalités permettant de tester et définir la réalisation du projet commun, tout en tenant compte du projet personnel de chacun des futurs associés au sein du groupe. Le droit à l’essai permettra aussi aux agriculteurs de tester l’entente relationnelle entre futurs associés, qu’ils soient parents ou tiers, tout en étant accompagnés dans cette démarche par une tierce personne formée dans ce domaine, dit « accompagnateur humain ».
La voie législative est indispensable pour donner à la fois un socle commun au droit à l’essai, mais aussi pour en démontrer toute l’importance et en assurer la promotion et la visibilité.
Le présent amendement prévoit ainsi que le « droit à l’essai » doit permettre à toute personne majeure d’effectuer un test d’association sans craindre les conséquences d’une éventuelle rupture. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.
L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé.
Ces dispositions sont introduites par l’ajout d’un article L. 330-7 dans le code rural, consacrant la possibilité de tester une association entre porteurs de projet d’installation ou de regroupement d’exploitations. Celui-ci serait intégré au sein des dispositions régissant la politique d’installation et de transmission des exploitations agricoles. L’ensemble des règlementations et autres dispositions d’application pourront alors s’appuyer sur ce texte, qu’il s’agisse du cadre de l’accompagnement relationnel, des dispositions liées au statut social de l’associé à l’essai, des ajustements nécessaires dans le cadre du régime de l’entraide ou encore du cadre de la convention régissant l’essai.
Cette première mesure constituera la base législative du Droit à l’essai, assurant ainsi une unification de la pratique dans un cadre légal qui permettra son développement. La convention d’association à l’essai formera, quant à elle, le socle contractuel commun dans le cadre du test, qui pourra concerner des personnes relevant de différents statuts. Dès lors, l’associé à l’essai pourra être notamment, selon le choix collectif : aide familial, salarié, stagiaire de la formation professionnelle (si parrainage ou assimilé) … ou demeurera chef d’exploitation s’il l’est.
D’autre part, dans certains cas de projets de regroupements d’exploitations existantes, la possibilité d’organiser un essai pourrait s’exercer sous la forme de l’entraide. Toutefois, il convient de lever le risque relatif à la possibilité de voir qualifier un tel schéma de société de fait. C’est pourquoi, en lien avec le cadre établi par le futur article L. 330-7 du code rural, une mesure législative particulière est proposée pour sécuriser le droit à l’essai en regroupement d’exploitations, au moyen d’une modification de l’article L. 325-1 du code rural relatif à l’entraide agricole. Cette modification écarterait tout risque de qualification d’un groupement d’exploitants à l’essai en société de fait.
Cet amendement est proposé en concertation avec la FNSEA.
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