Publié le 24 avril 2024 par : Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie.
I – Avant l’alinéa 1 insérer les deux alinéa suivants :
« IA. – L’article L. 322‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 322‑1, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être membres, à titre définitif, d’un groupement foncier agricole d’investissement ».
II – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer la référence :
« L. 322‑2 »
Le GFA peut traditionnellement avoir parmi ses membres les SAFER mais seulement pour une durée transitoire de 5 ans. Le présent article reprend cette limitation de 5 ans.
Or, dans le cadre du GFAI, une société faisant appel public à l’épargne, la rentabilité d’un investissement ne peut se fonder que sur le levier du foncier agricole. Dès lors, il est fondamental de mettre des gardes fou visant à limiter le risque de financiarisation du foncier agricole. La SAFER semble être l’organisme le plus outillé pour prévenir et contrôler les actions qui auront pour conséquence une augmentation du prix du foncier agricole. Ainsi il n’est pas pertinent de limiter la participation des SAFER à cinq années.
Pour être à la hauteur des enjeux du renouvellement des générations en agriculture. Nous estimons que pour relever ce défi, le foncier ne doit plus être un frein notamment à cause de cherté mais elle doit un moyen permettant de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs.
Cet amendement est destiné d’une part à supprimer le plafond de 5 ans, délai au-delà duquel la SAFER ne peut ne peut détenir des parts du GFAI, et d’autre part intégrer ladite structure au sein des organes de contrôle et de direction du GFAI afin qu’elle puisse opérer pleinement son rôle de vigie contre le risque de financiarisation du foncier agricole.
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