Publié le 26 avril 2024 par : Mme Le Feur.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , à l’exclusion des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique mentionnés à l’article L. 350‑3 »,
la phrase :
« Les haies situées dans les parties urbanisées d’une commune sont exclues du champ de la présente définition. »
Cet amendement vise à ne pas exclure de la définition de la haie, les allées et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation du public. Elles sont en effet très répandues et présentent des fonctionnalités écologiques à préserver au même titre que les autres types de haies. Elles n'en font pas moins par ailleurs l'objet de dispositions législatives et réglementaires spécifiques.
L'amendement exclue en revanche les haies situées dans les parties urbanisées d'une commune ; celles-ci sont notamment très souvent constituées d'essences ornementales ou exotiques qui n'appellent pas les mêmes mesures de protection environnementale.
Le terme de "parties urbanisées" permet d'englober tant les communes soumises à PLU, que celles qui n'en seraient pas dotés.
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