Publié le 25 avril 2024 par : Mme Belluco.
L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑3. – Tout chemin est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, s’il est affecté à l’usage du public, ou s’il relie deux voies ou chemins. Il en est de même des haies qui le bordent. »
L'objet de cet amendement est de réhausser la protection des chemins et celle des haies qui le bordent.
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