Publié le 25 avril 2024 par : M. Cosson.
Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont pas soumises à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »
Cet amendement vise à permettre le relèvement des seuils de l’autorisation ICPE pour les aligner sur les seuils de la Directive européenne 2011/92 (EIE), ce qui implique d’ouvrir la possibilité de modifier les seuils du régime d’enregistrement de la nomenclature ICPE au-delà des seuils de la directive européenne 2010/75, dite « IED » pour les activités IED. Cette modification des seuils permettrait d’alléger les contraintes administratives pesant sur les projets agricoles, dont un frein majeur réside aujourd’hui dans la lourdeur, la complexité et les coûts liés à la procédure d’autorisation, et ceci sans diminuer la protection effective de l’environnement.
Les seuils liés à cette procédure ne sont par ailleurs pas cohérents avec les seuils européens de l’évaluation environnementale, qui n’imposent pas de telles contraintes aux États membres. Le relèvement des seuils de l’autorisation environnementale, ainsi permis, pourra entraîner une relance des investissements de modernisation dans un contexte de renouvellement des générations et contribuer ainsi au maintien de la souveraineté alimentaire pour les produits animaux.
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