Publié le 25 avril 2024 par : Mme Ranc, M. Barthès, M. Blairy, M. Bovet, M. Beaurain, Mme Cousin, M. Dragon, M. Grenon, M. Marchio, Mme Alexandra Masson, M. Meurin, M. Villedieu, M. de Fournas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport caractérisant quantitativement le problème d’approvisionnement de l’agriculture en eau et la complexité technique et financière des montages exigés par les infrastructures concernées. Le rapport inclut également une étude de la longueur et la multiplicité des démarches administratives requises au titre du code de l’environnement et des moyens humains et financiers dont dispose l’Autorité environnementale pour examiner les demandes initiales ou modificatives. »
Les données dont nous disposons ne semblent pas justifier le régime de droit exceptionnel que le texte propose d’octroyer aux promoteurs et qui affaiblirait le droit des justiciables au recours effectif.
Dès lors, il convient de déterminer si l’Autorité environnementale dispose des moyens et des effectifs nécessaires à l'examen des demandes. Cet amendement vise donc à les déterminer.
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