Publié le 25 avril 2024 par : M. Bony, M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet, Mme Petex, M. Ray, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Taite, Mme Duby-Muller.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et aux infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑10 du même code.
« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »
Cet amendement, issu de la proposition de loi du Sénat pour un choc de compétitivité en faveur de la Ferme France, vise à réduire la durée des contentieux relatifs aux projets d’ouvrages de prélèvement et de stockage d’eau à usage d’irrigation en attribuant aux cours administratives d’appel une compétence directe en premier et dernier ressort pour connaître de ces projets.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.