Publié le 25 avril 2024 par : M. Bony, M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet, Mme Petex, M. Ray, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Taite, Mme Duby-Muller.
Rédiger ainsi l’alinéa 26 :
« Art. L. 412‑25. – Toute destruction de haie relevant d’un régime cité à l’article L. 412‑24 est subordonnée à des mesures de compensation réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1. »
L’article 14 du projet de loi vise à créer un régime unique de déclaration ou d’autorisation permettant à titre dérogatoire la destruction de haies, assorti d’obligations de compensation.
Dans son avis du 21 mars 2024, le Conseil d’État a relevé que ces dispositions imposent aux propriétaires et exploitants « une contrainte particulièrement lourde », notamment lorsque les travaux ne relèvent d’aucun régime relevant d’une telle déclaration ou autorisation préalable.
Cet amendement vise donc à préciser le périmètre d’application de cet article et à ouvrir une marge d’interprétation concernant le niveau de compensation attendu, notamment s’agissant d’obligations légales pour lesquelles il serait inadapté de prévoir une compensation intégrale.
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