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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CD561 (Tombe)

Publié le 25 avril 2024 par : M. de Fournas, les membres du groupe Rassemblement National.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art L. 1 A. – La souveraineté alimentaire se définit comme la capacité de la Nation à définir elle-même une stratégie agricole qui lui permette de déterminer son degré d’autonomie alimentaire pour fournir une alimentation de qualité à sa population, tout en garantissant sa sécurité alimentaire. Consolider, renforcer ou sécuriser au maximum la production atteignable localement est le premier levier de souveraineté alimentaire. La protection, la valorisation, le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture sont d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation. Ils sont les garants de la souveraineté alimentaire. »

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de ce nouvel article liminaire du code rural et de la pêche maritime ne définit
pas la notion de souveraineté alimentaire. Aussi convient-il de commencer cet article liminaire par
la définition de la notion qui est ensuite utilisée dans le reste de l'article.

La définition proposée dans cet amendement s’appuie sur celle formulée par FranceAgriMer dans
son rapport : « Souveraineté alimentaire : un éclairage par les indicateurs de bilan », publié en
février 2023, qui définit la souveraineté alimentaire comme étant « la capacité d’autodétermination
d’un État sur les systèmes alimentaires qui se déploient sur son territoire ». Ce rapport indique par
ailleurs que « penser la souveraineté alimentaire, (…) n’est pas nécessairement tendre à
l’indépendance absolue mais s’assurer d’une maîtrise considérée comme suffisante des dépendances
externes, jugées pertinentes, nécessaires ou indispensables ».
Par ailleurs, la formulation retenue affirmant que « l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont
d’intérêt général majeur » risque de transformer l’agriculture en un bien public, pouvant justifier un
droit de regard collectif sur les politiques agricoles.
Ensuite le second volet de l’article portant sur la souveraineté alimentaire qui reprend en partie les
termes de l’actuel L. 1 du code rural et de la pêche maritime créé une confusion dans les priorités
des politiques publiques. Cette perte de lisibilité législative conduira donc inévitablement à une
totale inefficacité des principes posés dans la loi.
C’est la raison pour laquelle, le présent amendement qui traduit juridiquement la volonté politique
de rééquilibrer les intérêts agricoles et intérêts environnementaux vise à inscrire le principe
fondamental selon lequel la protection, la valorisation et le déploiement de l’agriculture sont
reconnus d’intérêt général majeur et défendus au même titre que les autres intérêts fondamentaux de
la Nation.
La qualification d’intérêt général majeur de la protection de l’agriculture permettra de placer
l’agriculture au même rang que d’autres activités. En effet, à l’instar de la protection des espaces
naturels ou de la préservation des espèces animales (art 1 Loi n°76-629 du 10/07/1976), de la
protection des forêts (art. L. 112-1 c. for.), de la préservation des zones humides (L. 211-1-1 c.
env.), il est en effet indispensable que l’activité agricole puisse bénéficier d’une telle
reconnaissance. Si l’insertion de ces principes à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime
est indispensable, une telle affirmation de portée principalement politique nécessitera des ajouts
complémentaires permettant de mieux protéger l’activité agricole en cas d’atteinte caractérisée et
d’en faciliter sa mise en valeur

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