Publié le 25 avril 2024 par : M. Bony, M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet, Mme Petex, M. Ray, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Taite, Mme Duby-Muller.
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑1-1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de prévoir un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.
« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous les réserves mentionnées à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. »
L’une des principales demandes de la profession agricole, encore exprimée ce début d’année lors des manifestations contre la politique du Gouvernement, est de garantir enfin une mise en œuvre réelle du principe « pas d’interdictions sans solutions » dans les décisions publiques.
Cet amendement prévoit ainsi un accompagnement et un délai à la recherche d’alternatives en cas de demande de retrait d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire.
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