Publié le 25 avril 2024 par : M. Bony, M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet, Mme Petex, M. Ray, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Taite, Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« Cet intérêt général majeur permet d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État concernant :
« – le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au I° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement ;
« – le régime de répression prévu à l’article L. 173‑1 du même code ;
« – le régime de protection des haies prévu à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV du même code ;
« – les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis aux dispositions de l’article L. 214‑1 du même code ;
« – les installations soumises aux dispositions de l’article L. 511‑1 du même code. »
Cet amendement rédactionnel vise à donner corps et consistance à la définition de l’intérêt général majeur mentionné à l’article 1er du projet de loi. Il s’agit ainsi d’énumérer que cette notion permet de mettre l’agriculture au même niveau que l’environnement en matière de législation sur les espèces protégées, les haies, les ouvrages hydrauliques et les bâtiments d’élevage, comme le Gouvernement a voulu le prévoir dans d’autres articles du projet de loi.
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