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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CD449 (Rejeté)

Publié le 25 avril 2024 par : M. Barthès, M. Beaurain, M. Blairy, M. Bovet, Mme Cousin, M. de Fournas, M. Dragon, M. Grenon, M. Marchio, Mme Alexandra Masson, M. Meurin, M. Villedieu.

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À l’alinéa 1, après les mots :

« non cultivées »,

insérer les mots :

« , notamment suite à l’abandon de la culture d’espèces végétales pérennes, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a été proposé par la CNAOC, il propose dissuader les propriétaires de conserver des parcelles de vignes non exploitées par la mise en œuvre d’un dispositif de sanction contraventionnel pour non-respect des prescriptions de lutte contre la flavescence dorée ou autres organismes soumis à lutte obligatoire.

La multiplication des parcelles de vignes abandonnées est responsable de foyers potentiels du vecteur de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne qui fait l’objet d’une lutte obligatoire en application des articles L 250-1 à 9 et L 251-3 à 11 du Code rural.

L'aggravation de cette situation affaiblit très sérieusement la stratégie régionale de lutte contre le vecteur, et nécessite même de traiter des parcelles voisines afin de prévenir la contamination des parcelles visées. Ceci favorise donc l'augmentation de l'usage de produits insecticides, contre la stratégie globale de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, mais les viticulteurs n'ont pas d'autre choix car ces parcelles constituent de véritables réservoirs d’agents pathogènes qui nécessitent de multiplier les traitements, pour protéger leurs propres vignes.

Les sanctions pénales applicables aux propriétaires de ces parcelles, qui reposent sur une procédure d’arrachage administratif ou par voie judiciaire, sont très longues à mettre en œuvre (environ deux à trois ans), coûteuses pour l’Etat et peu efficaces. Elles ne répondent pas à l’enjeu de pérennité du vignoble, faisant augmenter les parcelles non cultivées, favorisant ainsi la propagation de la flavescence dorée, et ayant une incidence sur la qualité et la quantité de récolte des vignes des exploitations voisines impactée par les maladies comme l’oïdium ou le mildiou.

Afin de rendre cette lutte plus efficiente et pour dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l’état, l’amendement proposé vise à faire sortir du champ délictuel de sanction les organismes de quarantaine non prioritaires pour permettre la mise en œuvre d’un dispositif de sanction contraventionnel pour non-respect des prescriptions de lutte contre la flavescence dorée ou autres organismes soumis à lutte obligatoire.

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