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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2436

Amendement N° CD303 rectifié (Retiré)

Publié le 25 avril 2024 par : M. Alfandari, M. Thiébaut, M. Bouyx, M. Lamirault, Mme Vilgrain, M. Jolivet.

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I. – Avant l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est créé un article L. 1 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 1 AA. – L’agriculture, l’élevage, le pastoralisme, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur en tant qu’ils garantissent la souveraineté́ agricole et alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.

« On entend par souveraineté agricole et alimentaire, le droit de chaque pays de maintenir et de développer ses systèmes d’exploitation agricoles afin de garantir sa propre capacité à produire son alimentation et aux fins de fournir à l’ensemble de la population une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous tout au long de l’année et issue d’aliments produits de manière durable. À ce titre, elle garantit aux exploitants agricoles la liberté de gérer leur capacité et leur mode de production. Les productions nationales par filière doivent tendre à être excédentaires par rapport aux consommations nationales sur ces mêmes filières.
« On entend par sécurité alimentaire la capacité à assurer à toute personne et à tout moment un accès physique et économique aux denrées alimentaires dont elle a besoin.

« On entend par sécurité sanitaire alimentaire, la capacité à assurer la sécurité et la qualité sanitaires de notre alimentation, par l’évaluation des risques sanitaires dans les domaines de l’alimentation, de l’environnement et du travail, avec une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, en reconnaissant que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante. »
II. – À compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dix ans, la loi d’orientation de l’agriculture française a pour objectif, dans le cadre de la politique économique, sociale et environnementale, de contribuer au développement du secteur agricole et à l’innovation à parité avec les autres activités économiques :

1° En accroissant la contribution de la production agricole et en équilibrant la balance commerciale agricole globale du territoire national, compte tenu de la défense de la souveraineté alimentaire et agricole, de la sécurité alimentaire, de sa place dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux, et de l’évolution des besoins ;

2° En faisant participer équitablement l’agriculture au bénéfice de cette expansion par l’élimination des causes de disparité existant entre le revenu des personnes exerçant leur activité dans l’agriculture et celui des personnes occupées dans d’autres secteurs, afin de porter notamment la situation sociale des exploitants et des salariés agricoles au même niveau que celui des autres catégories professionnelles ;

3° En préservant et en développant la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole sur l’ensemble du territoire national ainsi que les facteurs de transformation et de distribution de ces productions par l’établissement de toutes mesures de sauvegarde en cas de crise, dérogatoires si nécessaire, permettant le respect des objectifs et priorités d’action visés par le présent article ;

4° En assurant la souveraineté agricole et alimentaire du pays par son approvisionnement alimentaire dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux, aux fins de fournir à l’ensemble de la population une alimentation garantissant la sécurité alimentaire tout au long de l’année ;

5° En assurant l’innovation agricole et en contribuant à la production durable de biomasse et à l’investissement dans toute technologie permettant la décarbonation de l’agriculture, tant en matière de production d’intrants agricoles ou énergétique, que d’espèces végétales assurant ces transitions ;

6° En développant une politique d’installation et de transmission en agriculture permettant de lutter contre la chute du nombre d’installations et en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture par l’accompagnement des reprises d’exploitation en prenant en compte les services écosystémiques et énergétiques qu’elles rendent. Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables, tout en protégeant l’exploitation familiale pour compenser les désavantages naturels et économiques auxquels elle reste soumise comparativement aux autres secteurs de l’économie ;

7° En assurant une formation diversifiée et de qualité aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, par la création de pôles d’excellences, en assurant la résilience de l’écosystème face à l’adaptation écologique et climatique, à la transition énergétique, à la souveraineté agricole et alimentaire et aux autres évolutions économiques, sociales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires selon leurs spécificités.

III. – Avant le 1er juillet 2025, puis tous les dix ans, la programmation pluriannuelle de l’agriculture, fixée par décret, définit les modalités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’agriculture sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux L. 1-A, L. 1, L. 2, L. 3 et L. 4 du code rural et de la pêche maritime ainsi que par la présente loi. Les objectifs de productions nationaux par filière doivent tendre à être excédentaires par rapport aux consommations nationales sur celles-ci.
Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code. La programmation pluriannuelle de l’agriculture fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public.

Le décret prévu au premier alinéa du présent III précise les objectifs et les priorités d’action de la politique agricole nationale tels que mentionnés au II.

IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport portant sur l’état de la souveraineté́ agricole et alimentaire de la France détaillant les indicateurs de suivi de la politique agricole nationale telle que mentionnée au II. »

Exposé sommaire :

Amendement de réécriture de l’article 1er du projet de loi d’orientation agricole.
Cet amendement vise, premièrement, dans un souci de lisibilité, à proposer une nouvelle rédaction de l’article 1er du projet de loi afin de proposer un article additionnel pour ne garder que la création de l'article L1-A souhaité par le gouvernement et d'y maintenir uniquement les nouvelles notions d'orientations et d'objectifs visés.

Il propose également d’y insérer les définitions juridiques sur la notion de souveraineté agricole et alimentaire afin de mettre un terme aux ambiguïtés autour de celle-ci, et d’y ajouter aussi les définitions de sécurité alimentaire et de sécurité sanitaire alimentaire qui sont parfois trop souvent confondues, en y intégrant notamment le concept « Une seule santé ».
Il reprend les objectifs poursuivis par les lois d’orientations agricoles depuis les années 1960, depuis celles d’Henri Rochereau et d’Edgar Pisani, et de celles qui ont suivies, avec une mise à jour de ces objectifs pour répondre aux besoins d’aujourd’hui.
Aussi et surtout, il met en place une programmation pluriannuelle de l’agriculture, tous les dix ans, afin de s’assurer de mettre en place tous les moyens nécessaires pour répondre aux objectifs découlant de la loi d’orientation agricole.

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