Publié le 24 avril 2024 par : Mme Lingemann.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – sa capacité à prélever et stocker l’eau pour assurer la promotion d’une politique active de stockage de l’eau telle que définie au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les ouvrages prévus ou destinés à cet effet étant réputés d’intérêt général. »
Les ouvrages destinés à prélever et stocker l’eau en lien avec l’activité agricole sont indispensables à une gestion efficace et partagée de l'eau. Raison pour laquelle il semble indispensable que les politiques publiques améliorent d'une part la capacité de la France à stocker cette ressource via des ouvrages destinés à cet effet ou à la production d'énergie, autre sujet de souveraineté. C'est l'objet du présent amendement travaillé avec les acteurs agricoles du Puy-de-Dôme, notamment la FNSEA63.
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