Publié le 10 mai 2024 par : M. Le Gayic.
Le Préambule de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La République réaffirme, dans la continuité de son engagement international pour le multilatéralisme et la paix, que l’Organisation des Nations unies est le seul organe international légitime pour le droit à l’autodétermination des peuples. »
L’Organisation des Nations unies (ONU) œuvre pour que les peuples aient accès à leur droit inaliénable à l’autodétermination. La Charte des Nations unies a inscrit le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en principe fondamental du droit international. Ce droit permet aux peuples de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel. La France est un membre fondateur de l’ONU et compte pourtant deux « territoires non autonomes » : la Kanaky-Nouvelle-Calédonie et Māòhi nui (actuelle Polynésie française). Elle compte en outre des pays dits d’Outre-mer.
Il ressort des principes retenus par la Résolution 1541 (XV) une « présomption selon laquelle un territoire doit être réputé non autonome au sens du Chapitre XI » à deux conditions : la séparation géographique et ethnique ou culturelle et la subordination arbitraire à l’autorité administrante. Chaque pays dit d’Outre-mer répond au moins à la première condition. En ce qui concerne la seconde condition, pour la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, il a été tenu compte notamment de la sous-représentation des autochtones dans les structures gouvernementales et sociales du territoire, des flux migratoires incessants, des effets des activités d’extraction minière sur l’environnement, des disparités dans la répartition des revenus ainsi que sur la marché de l’emploi, de l’exploitation des ressources naturelles au détriment des populations locales et du respect des engagements de la puissance administrante dans le cadre de l’accord de Nouméa. Pour Māòhi nui, il a été tenu compte des demandes du gouvernement et de l’Assemblée de la Polynésie française en 2011, de la question des retombées sanitaires et environnementales des essais nucléaires pratiqués pendant trente ans et du contrôle et de l’utilisation des ressources naturelles, y compris marines et les minéraux sous-marins.
L’Assemblée générale de l’ONU considère que la victoire de partis politiques opposés à l’indépendance ou le résultat négatif d’un référendum sur l’indépendance n’ont pas d’effet sur le droit inaliénable des peuples à l’autodétermination ou sur son inscription sur la liste des territoires non autonomes. Le retrait de cette liste est possible seulement lorsque le territoire en question accède à sa « pleine autonomie » : soit il devient indépendant et souverain, soit il s’est librement associé à un Etat indépendant, soit il s’est intégré à un Etat indépendant. Cela implique que le peuple autochtone a choisi librement et authentiquement son statut politique. C’est la raison pour laquelle la restriction du corps électoral appelé à voter en Kanaky-Nouvelle-Calédonie pour l’accession à la pleine souveraineté est validée par la Cour européenne des droits de l’Homme ou le Comité des droits de l’Homme de l’ONU. Quoi qu’il en soit, la puissance administrante ne peut définir unilatéralement la solution.
La neutralité et l’impartialité qui sont celles de l’ONU dans le traitement des questions d’autodétermination en fait ipso facto l’interlocuteur privilégié dans le dialogue entre l'Etat et les territoires non autonomes.
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