Publié le 6 juin 2024 par : Mme Petex, Mme Gruet, M. Bazin, M. Di Filippo, M. Breton, M. Taite.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« La peine énoncée au premier alinéa s’applique également au conducteur si son comportement a pour incidence de mettre fin au développement du fœtus d’autrui ayant atteint vingt‑deux semaines d’aménorrhée ou le poids de cinq cent grammes, conformément aux seuils de viabilité définis par l’Organisation mondiale de la santé. » ;
Lorsqu’un accident de la route touche une femme enceinte et que les conséquences du drame se répercutent non pas sur la mère mais sur le foetus, le texte ne précise pas, en l’état, les sanctions encourues par le conducteur responsable de cet accident.
Pourtant, un fœtus est considéré viable, selon les critères de l’Organisation mondiale de la Santé lorsqu’il atteint vingt-deux semaines d’aménorrhée ou bien un poids de cinq cent grammes. A noter, ce seuil de viabilité est pourtant déjà bien pris en compte par la loi française dans d’autres domaines et notamment dans le cadre du versement des allocations par la Caisse d’allocations familiales (CAF) en cas de décès d’un enfant in-utéro ou prématuré.
Cet amendement a donc pour objectif de permettre de qualifier d'homicide routier la mort d'un fœtus viable, lorsque celle-ci est causée par la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence du conducteur d'un véhicule.
Il est important de souligner qu’une telle mesure vise avant tout à rendre justice à des parents ayant perdu leur enfant à naître en faisant reconnaître le préjudice qu’ils ont subi, et à sanctionner le conducteur ayant pris le volant sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants ou pratiqué des excès de vitesse et causé un accident impliquant une femme enceinte à la hauteur des dommages subis par ses victimes.
Tel est l’objet de cet amendement.
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