Publié le 29 mars 2024 par : Mme Brulebois.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« IV bis. – Au 1er janvier 2027, la redevance due par une personne morale de droit public ou privé dont les activités entraînent des rejets, uniquement imputables auxdites activités, est assise sur la quantité de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, visées par l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de l’autorisation, apportées sur l’année, par ses activités dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à un kilogramme. Le taux de la redevance maximale applicable par les agences de bassin est conforme aux dispositions du présent article. Un décret précise la méthode analytique visée ainsi que la méthode de calcul retenue. »
Le principe du « pollueur-payeur » est perçu comme une approche juste et efficace par les entreprises, dès lors qu’il est proportionné et qu’il s’adresse à tous les acteurs concernés.
Pour que la redevance proposée par l’alinéa 5 de l’article 2 soit véritablement efficace, et incite les entreprises concernées à faire évoluer leurs usages, il semble nécessaire de prévoir que :
* Cette redevance s’appliquera à compter du 1er janvier 2027, afin qu’elle s’inscrive dans la continuité du plan d’actions PFAS 2023-2027, annoncé par le Gouvernement en janvier 2023 ;
* Cette redevance s’applique aux seules entités morales, de droit public ou privé, pour s’assurer de sa proportionnalité et de sa pertinence ;
* La mesure du rejet servant de base à cette redevance tient compte uniquement des PFAS introduits par l’activité dans le milieu. Les pollutions extérieures à l’activité, telles que celle de l’eau servant à la production par exemple, ne doivent pas être imputées à l’entreprise qui n’en est pas responsable ;
* Cette redevance s’inscrive dans le cadre des redevances pour émissions polluantes déjà prévues par le Code de l’environnement, afin de ne pas complexifier le cadre normatif applicable aux entreprises, alors même que l’enjeu de simplification des normes est partagé par le plus grand nombre ;
* Cette redevance n’empêche pas les investissements en Recherche et Développement réalisés par les entreprises afin de trouver des solutions alternatives à ces produits.
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