Publié le 30 mars 2024 par : M. Martineau.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Une organisation de producteurs telle que définie à l’article L. 551‑1 du présent code peut définir un prix minimal d’achat inférieur au prix fixé pour ses produits par la conférence de filière, dans une limite de 10 %. »
Certaines organisations de producteurs définissent en leur sein des prix minimums de vente qui permettent à chacun de rentrer dans ses coûts ou tout du moins de rester compétitif en fonction des années, sans concurrence déloyale pour les membres de l'OP.
Le présent amendement prévoit que, dans une limite de 10% en dessous du prix minimum défini par la filière, certaines OP puissent vendre leurs produits en dessous du prix minimum national lorsque elles ont défini au sein de leur organisation un prix minimum différent.
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