Publié le 30 mars 2024 par : M. Martineau.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le présent dispositif de prix minimal d’achat n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le dispositif de prix minimal d’achat est applicable, sur demande motivée par l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. »
Le dispositif de prix minimal d’achat est inadapté à la filière des fruits et légumes et porterait des effets contre-productifs pour la rémunération des agriculteurs : les fruits et légumes frais sont des produits finis, périssables et non des matières premières ; il existe une très grande diversité de produits, qui présentent un caractère météo-sensible tant à la consommation qu’à la production, avec des coûts de production variables, et qui exigent donc une grande volatilité de prix pour écouler les productions, notamment par des négociations et transactions majoritairement quotidiennes et de gré à gré.
Le présent amendement vise à assurer que chaque filière de fruits et légumes frais peut librement choisir, à travers son interprofession, d’entrer ou non dans le dispositif de prix minimal d’achat.
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