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Propriété des personnes publiques en polynésie française — Texte n° 2346

Amendement N° CL5 (Non soutenu)

Publié le 29 mars 2024 par : Mme Reid Arbelot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L’article L. 5621‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « , à l’exception des gisements. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exclure les gisements de l’application de l’article L. 1127-1 du code général de la propriété des personnes publiques en Polynésie française en tant qu’il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l’État.
En effet, il n’existe pas de domaine public maritime de l’État en Polynésie française, réserve faite des éventuelles emprises frappées par la compétence liée à la défense nationale.
Par ailleurs, cet article L. 1127-1 du CG3P précise que les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime peuvent être acquis par l’État sous certaines conditions prévues par l’article L 532-2 du code du patrimoine qui a été étendu en Polynésie française.
Au sens de l’article L. 532-1 du code du patrimoine, « Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë ».
Force est de constater que la notion de « gisement » couverte par l’article L. 532-1 du code du patrimoine soulève des difficultés d’interprétation, au regard notamment de l’article 47 de la loi organique statutaire selon lequel la Polynésie française « réglemente et exerce les droits de conservation et de gestion, le droit d’exploration et le droit d’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, notamment les éléments des terres rares, des eaux intérieures en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive […] ».
De plus, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution A/RES/74/103 le 13 décembre 2019 où elle exhortait l’État français à « garantir la souveraineté permanente du peuple de la Polynésie française sur ses ressources naturelles, y compris les ressources marines et les minéraux sous-marins ».
En effet, au sens géologique, un gisement désigne une disposition de couches de minéraux dans le sous-sol.
De même, si le gisement est entendu au sens archéologique ou paléontologique, la Polynésie française est compétente « en matière de biens culturels qui sont situés dans le domaine public maritime du territoire » ainsi qu'a pu le préciser la section de l'intérieur du Conseil d'État dans un avis n° 363632 rendu le 21 septembre 1999. L'État n'est compétent, toujours selon ce même avis, « qu'à l'égard des biens culturels qui se trouvent dans la zone contiguë ».
Ainsi, il nous semble peu pertinent de maintenir cette disposition tant que la notion de « gisement » n’auront pas été définis plus précisément.

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