Publié le 19 mars 2024 par : M. Dunoyer, M. Terlier, M. Gouffier Valente.
Au premier alinéa du I de l’article 35 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après la première occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction issue de la loi n° du visant à prévenir les ingérences étrangères en France, ».
La Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna sont soumis au principe de « spécialité législative », selon lequel une disposition législative ne s’applique localement que si la loi le prévoit expressément. La disposition ayant rendu applicable la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dans ces trois territoires figure au I de l'article 35 de cette même loi.
Le présent amendement a pour objet de préciser que cette loi de 2013 est applicable dans ces trois territoires dans sa version issue de la présente loi.
Il est en effet souhaitable que le répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger soit utilisé dans ces trois territoires, car ceux-ci sont situés dans une zone géographique - le Pacifique Sud - faisant l'objet d'un interventionnisme croissant de certaines grandes puissances, avec des ambitions contrariant le développement de l’axe Indo-Pacifique souhaité par la France.
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