Publié le 22 mars 2024 par : M. Houlié.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Sont également des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger les personnes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent I aux fins de promouvoir leurs intérêts ou ceux d’une puissance étrangère mentionnée au 1° du II. ».
Le présent amendement vise à clarifier une ambiguïté rédactionnelle.
Il précise que, lorsqu’une personne morale qui est directement ou indirectement dirigée ou contrôlée par une puissance étrangère ou dont les ressources sont financées pour plus de la moitié par une puissance étrangère, ou qu’une organisation politique étrangère réalise l’une des activités mentionnées au I, aux fins de promouvoir leurs intérêts ou ceux d’une puissance étrangère, ces personnes doivent bien s’inscrire au répertoire.
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