Publié le 29 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, Mme Brugnera, Mme Rilhac, M. Giraud, Mme Genetet, M. Vignal, Mme Peyron.
L’article 13‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de réponse prévu par l’article 13 peut être également exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑4 lorsqu’une personne ou un groupe de personnes ont, dans un journal ou écrit périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée. »
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « remplissant les conditions prévues par l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots: « mentionnées au premier et deuxième alinéas du présent article ».
Le présent amendement a pour objet de renforcer la capacité d'action des associations de lutte contre les discriminations anti-LGBT face à la banalisation des discours haineux et en particulier diffamatoires à l'égard des personnes homosexuelles.
Il propose ainsi d'étendre le droit de réponse dans la presse écrite ouvert par la loi dite "Gayssot" du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe au profit des associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme quand une personne ou un groupe de personne a été mis en cause en raison de son origine, de leur appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une prétendue race ou une religion déterminée aux associations mentionnées à l'article 48-4 de la loi du 9 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée.
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