Sous-amendements associés : 88 (Adopté)
Publié le 29 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, Mme Brugnera, Mme Rilhac, M. Vuibert, Mme Liso.
Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 2‑1, il est inséré un article 2‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2‑1-1. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans se proposant, par ses statuts, de lutter contre l’esclavage ou de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d’apologie ou de contestation non publique de crimes contre l’humanité réprimées par les articles 225‑16‑8 et 225‑16‑9 du code pénal.
« Lorsque l’infraction a été commise envers une personne considérée individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
« Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. »
2° Après le premier alinéa de l’article 2‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 225‑16‑8 et 225‑16‑9 du code pénal. »
La loi du 29 juillet 1881 prévoit que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans se proposant, par ses statuts, de lutter contre l'esclavage ou de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants ou que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés, d'assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, de défendre leur mémoire ou de lutter contre les discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions réprimées par l'article 24 bis de la même loi.
Comme le souligne l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, la différence entre les délits de presse public et non public est, en pratique, extrêmement tenue. Dès lors, il n'apparaît pas opportun d'introduire de différence en matière de régime procédural.
C'est pourquoi, le présent amendement propose que ces même associations puissent ester en justice pour les infractions d'apologie ou de la contestation non publique de crimes contre l'humanité.
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