Publié le 29 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, Mme Brugnera, Mme Rilhac, M. Vuibert.
Au premier alinéa article 2‑6 du code de procédure pénale, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du code pénal, ».
Le présent amendement a pour objet de permettre aux associations de lutte contre la haine anti-LGBT d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constitutifs du délit prévu à l'article 226-19 du code pénal.
Il s'agit d'une mesure de mise en cohérence du droit de la non-discrimination dans la mesure où cette possibilité est déjà ouverte aux associations antiracistes en cas de conservation et l'établissement de données informatisées, hors les cas prévus par la loi, faisant apparaître les origines raciales ou ethniques de personnes.
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