Publié le 28 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, Mme Brugnera, Mme Rilhac, M. Vuibert, Mme Liso.
Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :
« 1° L’article 13‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, avant la dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;
« b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de réponse prévu par l’article 13 peut être également exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑4 lorsqu’une personne ou un groupe de personnes ont, dans un journal ou écrit périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée.
« Le droit de réponse prévu par l’article 13 peut également être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑5 lorsqu’une personne ou un groupe de personnes ont, dans un journal ou écrit « périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur sexe.
« Le droit de réponse prévu par l’article 13 peut également être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l’article 48‑6 lorsqu’une personne ou un groupe de personnes ont, dans un journal ou écrit périodique, fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur handicap. »
« c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « remplissant les conditions prévues par l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots :« mentionnées au premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ». »
Le présent amendement a pour objet de renforcer la capacité d'action des associations face aux publications diffamatoires présentant un caractère discriminatoire dans la presse.
La loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe est venue ouvrir la possibilité pour les associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme d’exercer un droit de réponse en cas de publication diffamatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La loi 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a étendu le champ du délit de diffamation à caractère raciste et antisémite aux discriminations fondées sur le sexisme, le handicap, l'orientation sexuelle et l'identité de genre des personnes.
En cohérence avec l'économie générale de la présente proposition de loi, il est proposé d'étendre ce droit de réponse à l’ensemble des associations de lutte contre le sexisme, l'handiphobie, l'homophobie et la transphobie.
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