Publié le 21 mars 2024 par : M. Seitlinger, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Frédérique Meunier, M. Hetzel, M. Di Filippo.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 10.
Le présent alinéa prévoit, en cas de non-respect des dispositions prévues par l’article 1er, une série de sanctions financières. Celles-ci s’élèvent à 2% du chiffre d’affaires annuel pour les prestataires de services financiers, comme les banques ou les fonds d’investissement, qui ne réduisent pas de 50% la part d’actifs fossiles détenus dans leur portefeuille d’investissement d’ici au 1er janvier 2040 et de 90% d’ici au 1er janvier 2040. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à 4% du dit chiffre d’affaires.
Or, dans le cas d’un non-respect répété, une amende s’élevant à 4% du chiffre d’affaires des prestataires de services financiers pourrait être susceptible de mettre en péril l’entreprise concernée. Le calcul de la sanction financière étant fondé sur le chiffre d’affaires de l’entreprise et non sur ses bénéfices réels, un taux de 4% pourrait être beaucoup plus délétère que prévu pour la trésorerie de ces compagnies.
Le présent amendement vise donc à supprimer la possibilité d’exiger des sanctions financières trop onéreuses, pouvant mettre en péril la trésorerie de certaines compagnies.
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