Sous-amendements associés : CD87 CD88
Publié le 23 mars 2024 par : Mme Violland, M. Alfandari, M. Thiébaut, Mme Vilgrain.
Substituer aux alinéas 7 à 12, les neuf alinéas suivants :
« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites, dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement sur les emballages et les déchets d’emballage, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’ils contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées en concentration égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes :
« 1° 25 ppb pour toutes substances per- et polyfluoroalkylées mesurées avec une analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS polymères exclus de la quantification) ;
« 2° 50 ppb pour la somme des substances per- et polyfluoroalkylées mesurées comme somme de l’analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées, éventuellement avec dégradation préalable des précurseurs (PFAS polymères exclus de la quantification) ;
« 3° 50 ppm pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS polymères inclus). Si le fluor total dépasse 50 mg F/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval doit, sur demande, fournir aux autorités chargées de l’application de la loi la répartition du fluor mesuré en teneur en substances alkyles per- et polyfluorées ou en non-substances per- et polyfluoroalkylées.
« II. - Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
« 1° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;
« 2° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluoroalkylées.
« III. - Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances per- et polyfluoroalkylées.
« Le présent III n’est pas applicable à ces produits dès lors que ceux-ci font l’objet de restrictions ou d’interdictions en vigueur ou prévues d’utilisation des substances per- et polyfluoroalkylées différentes, énoncées en application de réglementations européennes. »
Le groupe Horizons et apparentés plaide pour une sortie des PFAS, harmonisée et coordonnée à l'échelle européenne, dans les meilleurs délais possibles.
Toutefois, dans un contexte où les négociations communautaires sur ce sujet semblent retardées, et où nous ne pouvons pas rester inactifs face à ces pollutions, nous défendons l’inscription d’une date d’interdiction des PFAS dans les emballages alimentaires, dans les cosmétiques, le fart et le textile.
Il s'agit de domaines dans lesquels des alternatives opérationnelles sont accessibles, et où il nous semble pertinent de pouvoir agir rapidement afin d’envoyer un signal aux autres Etats membres sur notre volontarisme et la faisabilité d’une sortie des PFAS.
Récemment, un accord a été trouvé en trilogue sur la révision du règlement relatif aux emballages alimentaires, contenant notamment une mesure d’interdiction des PFAS dans les emballages en contact avec les denrées alimentaires. Nous proposons donc dans ce domaine d'aligner l'interdiction avec la temporalité de la réglementation européenne.
Pour l'interdiction concernant les produits cosmétiques et les fart, nous proposons que celle-ci intervienne au 1er janvier 2026 pour laisser aux filières un temps d'adaptation suffisant, en cohérence avec le parcours législatif de la présente proposition de loi.
Pour l'interdiction concernant les textiles, nous proposons que celle-ci intervienne au 1er janvier 2030 au plus tard, compte tenu des difficultés opérationnelles d'une telle mesure qui nous sont remontées et de notre confiance dans la possibilité d'obtenir un accord européen avant cette échéance, pour que la restriction soit la plus opérationnelle et effective possible.
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