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Protéger la population des risques liés aux pfas — Texte n° 2229

Amendement N° CD67 (Tombe)

(1 amendement identique : CD76 )

Publié le 23 mars 2024 par : M. Isaac-Sibille, M. Cosson, Mme Lasserre, Mme Lingemann, M. Millienne, M. Ott, M. Padey.

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Substituer aux alinéas 7 à 12, les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites, dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement sur les emballages et les déchets d’emballage, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’ils contiennent des substances per- et polyfluoroalkylées en concentration égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes :

« 1° 25 ppb pour toutes substances per- et polyfluoroalkylées mesurées avec une analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS polymères exclus de la quantification) ;
« 2° 50 ppb pour la somme des substances per- et polyfluoroalkylées mesurées comme somme de l’analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées, éventuellement avec dégradation préalable des précurseurs (PFAS polymères exclus de la quantification) ;
« 3° 50 ppm pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS polymères inclus). Si le fluor total dépasse 50 mg F/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval doit, sur demande, fournir aux autorités chargées de l’application de la loi la répartition du fluor mesuré en teneur en substances alkyles per- et polyfluorées ou en non-substances per- et polyfluoroalkylées.

« II. - Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :

« 1° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluoroalkylées ;
« 2° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluoroalkylées.

« III. - Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances per- et polyfluoroalkylées.
« Le présent III n’est pas applicable à ces produits dès lors que ceux-ci font l’objet de restrictions ou d’interdictions en vigueur ou prévues d’utilisation des substances per- et polyfluoroalkylées différentes, énoncées en application de réglementations européennes. »

Exposé sommaire :

Le mardi 5 mars 2024, le trilogue européen a conclu un accord sur la révision du Règlement relatif aux emballages alimentaires, contenant notamment une mesure relative à l’interdiction des substances per- et polyfluoroalkylées dans les emballages en contact avec les denrées alimentaires.

À des fins de cohérence, le présent amendement propose d’aligner l’interdiction des PFAS dans les emballages alimentaires proposée dans ce dispositif à la réglementation sectorielle européenne.

De plus, il est proposé de décaler légèrement la date d'interdiction pour les produits cosmétiques et pour les fart au 1er janvier 2026. Si ces filières semblent être prêtes à se passer des PFAS, il s'agit de leur laisser un temps d'adaptation suffisant en cohérence avec le parcours législatif de cette PPL.

Enfin, nous proposons de décaler l'interdiction pour les textiles. Les PFAS sont bien présents dans les textiles d’habillement et d’ameublement et, en dehors des textiles techniques et professionnels, cet usage est considéré comme un usage non-essentiel de PFAS, en raison notamment de l’existence d’alternatives.

Cependant, une interdiction au niveau français n’empêchera pas, en pratique, la circulation de textiles contenant des PFAS. C’est pourquoi nous souhaitons décaler cette interdiction au niveau français, et appeler l’Union européenne à interdire, au plus vite, tout textile d’habillement contenant des PFAS pour en garantir l’application effective et uniforme. Si un tel accord ne pouvait être trouvé à temps, nous proposons d'inscrire dans la loi qu'une interdiction générale rentrera en vigueur en 2030.

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