Proposition de résolution N° 2223 sur les travaux conduits par les institutions européennes visant à réviser le règlement européen REACH sur les substances chimiques

Amendement N° CL65 (Irrecevable)

Publié le 8 mai 2024 par : M. Pauget.

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I. – Après le mot : « Mobilités », la fin de l’article L. 1631‑3 du code des transports est ainsi rédigée : « peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. »

II. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 612‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑26. – L’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1631‑3 du code des transports dont certains agents sont chargés, pour son propre compte, d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 n’est pas soumise à l’interdiction d’exercice par un service public administratif mentionnée au même article L. 611‑1 et aux dispositions des articles L. 612‑1 à L. 612‑3, L. 612‑6 à L. 612‑8 et L. 612‑15.

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’autorité organisatrice mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’article 12 de la loi n ° 2016-339 du 22 mars 2016 (dite « loi Savary ») a expressément reconnu aux exploitants de services de transport la possibilité, aujourd’hui codifiée à l’article L. 1631-2 du code des transports, de se doter de services internes de sécurité soumis aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité.

En l’état du droit toutefois, les autorités organisatrices ne peuvent créer de tels services internes de sécurité composés d’agents dotés des prérogatives d’agents de sécurité privée. En effet, le code de la sécurité intérieure conditionne l’exercice d’une activité privée de sécurité à des exigences juridiques que les autorités organisatrices, par leur statut, ne peuvent remplir. Il s’agit en particulier de l’interdiction d’exercice par des services publics administratifs et de l’exigence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le présent amendement vise à adapter les dispositions du code des transports et du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux autorités organisatrices qui le souhaitent de créer un service interne de sécurité soumis aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité.

Les agents des autorités organisatrices affectés au service interne de sécurité auront pour missions d’assurer la surveillance et le gardiennage des espaces et véhicules de transport et la sécurité des personnes se trouvant dans ces espaces ou dans ces véhicules, conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure. A ce titre, les agents du service interne de sécurité de l’autorité organisatrice n’auront ni plus ni moins de prérogatives que les autres agents de sécurité privée relevant du code de la sécurité intérieure.

En d’autres termes, il s’agit de donner aux autorités organisatrices la possibilité de réaliser elles-mêmes – si elles le souhaitent – des prestations de sécurité privée et ne pas être contraintes, comme c’est le cas en l’état du droit, de recourir à des entreprises prestataires de services, de la même manière que les autorités organisatrices ont toujours la possibilité d’internaliser l’exploitation des services de transport qu’elles organisent.

La création d’un tel service interne de sécurité peut notamment se révéler adapter pour les autorités organisatrices dont le réseau est alloti.

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