Proposition de résolution N° 2223 sur les travaux conduits par les institutions européennes visant à réviser le règlement européen REACH sur les substances chimiques

Amendement N° CL46 (Irrecevable)

Publié le 7 mai 2024 par : M. Pauget.

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I. – Le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 11‑3. – I. – Le ministère public informe sans délais l’administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit à caractère terroriste puni d’une peine d’emprisonnement :

« 1° La condamnation, même non définitive ;
« 2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction ;
« 3° La mise en examen.
« Le ministère public doit informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
« II. – Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l’information prévue au I. L’information est transmise à l’administration, ou aux personnes mentionnées au dernier alinéa du même I.
« Le ministère public notifie sans délai à l’administration, ou aux personnes mentionnées au dernier alinéa dudit I, l’issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification.
« L’administration, ou la personne mentionnée au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l’information prévue au même I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I.
« Cette information est confidentielle. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l’avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l’article 226‑14 du même code n’est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.
« III. – Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l’article 775‑1 du présent code sont communiquées à l’initiative du ministère public, en faisant expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« IV. – Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement, l’administration ou la personne mentionnée au dernier alinéa du I supprime l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l’information, les modalités de transmission des décisions à l’issue des procédures et les modalités de suppression de l’information en application du IV. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Soucieux de prévenir les troubles à l'ordre public ou afin d’assurer la sécurité des personnes ou des biens, l’article 11-2 de notre code de procédure pénale, offre au ministère public, la possibilité d’informer par écrit les administrations et les personnes publiques ou morales de droit privé chargées d'une mission de service public, des décisions judiciaires rendues contre une personne qu'elle emploie, qui concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.

Considérant, cependant que la particulière dangerosité des infractions terroristes, notamment dans les transports, vu les conséquences dramatiques des attentats perpétrés dans la station de métro Saint Michel en 1995, dans les gares madrilènes en 2004, dans les transports londoniens en 2005 ou encore dans la station de métro belge de Maelbeck en 2016, doit bénéficier d’un renforcement de notre droit d’information aujourd’hui purement facultatif et discrétionnaire, cet amendement propose de rendre obligatoire l’information aux employeurs des personnes poursuivies ou condamnées pour de crimes ou des délits à caractère terroriste.

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