Publié le 26 février 2024 par : Mme Pires Beaune.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« La clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant »
les mots :
« Lors de la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt, les opérations bancaires liées à la succession ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais »
les mots :
« l’établissement teneur desdits comptes ne peut facturer de frais au titre des opérations bancaires liées à la succession ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur à 5 000 euros, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant »
les mots :
« Au-delà de ce seuil, les opérations bancaires liées à la succession ».
Amendement de précision sur la nature des opérations pouvant conduire à des prélèvements de frais. L’action de clôture est gratuite au titre de l'article L.312-1-7, il n'y a donc besoin d'y faire référence. Ce sont les autres opérations bancaires liées à la succession qui peuvent faire l’objet de frais dès lors que la somme des encours est supérieure à 5000 euros. Cette dénomination permet de mieux identifier les actions des établissements bancaires qui sont ciblées par la proposition de loi, sans se limiter aux seuls clôtures et versement des sommes.
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