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Gouvernance de la sureté nucléaire et de la radioprotection — Texte n° 2197

Amendement N° CE93 (Tombe)

Publié le 1er mars 2024 par : M. Armand.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l’article 12 :

« I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Dispositions spécifiques à l’énergie nucléaire
« Art. L. 141‑13. – I. – Un haut-commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement en matière scientifique et technique dans le domaine de l’énergie nucléaire. Il exerce des missions d’expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine des activités nucléaires civiles, de défense et de sécurité nationale. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, ces missions d’expertise et de contrôle incluent notamment les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible.
« Il peut saisir le Comité de l’énergie atomique, mentionné à l’article L. 332‑2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente de ses propositions concernant l’orientation générale scientifique et technique dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires en matière de politique nucléaire, de défense et de sécurité nationale.
« II. – Le haut-commissaire est placé sous l’autorité du Premier ministre.
« III. – Le haut-commissaire peut être saisi par le Gouvernement pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d’acte de l’Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles. Il peut être entendu par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie ainsi que par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« IV. – Le haut-commissaire évalue chaque année l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, aux plans technique et scientifique et le degré d’atteinte des objectifs de la politique nucléaire civile.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« II. - L’article L. 332‑4 du code de la recherche est abrogé ».

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli conserve d'autres ajouts du Sénat, en particulier la faculté pour le haut-commissaire à l'énergie atomique de saisir le Comité de l'énergie atomique ou toute autorité administrative compétente de ses propositions. Il formalise également la possibilité, pour les commissions compétentes en matière d'énergie et pour l'OPECST, d'entendre le haut-commissaire.

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