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Gouvernance de la sureté nucléaire et de la radioprotection — Texte n° 2197

Amendement N° CE69 (Adopté)

(1 amendement identique : CD459 )

Publié le 1er mars 2024 par : M. Armand.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Les marchés publics relatifs à une ou plusieurs installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires dont la détention doit faire l’objet d’une autorisation en application de l’article L. 1333‑2 du code de la défense sont soumis au régime prévu par le titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique lorsqu’ils concernent :
« 1° La conception, la qualification, la fabrication, la modification, la maintenance ou le retrait des structures, équipements, systèmes, matériels, composants ou logiciels contribuant directement ou indirectement à la protection contre les actes de malveillance ou à la sûreté nucléaire au sens de l’article L. 591‑1 du code de l’environnement ;
« 2° La conception, la construction, le fonctionnement ou le démantèlement des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou des matériels de sauvegarde ou à héberger des éléments mentionnés au 1° , y compris leurs fondations et structures. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de rédaction globale conserve les principaux apports du Sénat à l'article 18, permettant ainsi d'en préciser et d'en sécuriser l'application. Il apporte également certaines améliorations rédactionnelles. Cet amendement supprime cependant :

- la codification de l'article au sein du code de la commande publique, ce dernier n'ayant pas vocation à accueillir des dispositions sectorielles ;

-l'obligation faite aux acheteurs concernés d'informer l'État de l'emploi des dispositions prévues par cet article, ainsi que l'obligation pour le Gouvernement de remettre annuellement un rapport au Parlement sur un tel emploi. Ces dispositions sont à rebours de la volonté de simplification des articles du projet de loi ayant trait à la commande publique.

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