Publié le 4 mars 2024 par : M. Armand.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. L. 592‑14. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les modalités de publication des résultats de ses activités d’expertise dans l’ensemble de ses domaines de compétences. »
La publication des résultats des expertises réalisées pour l’élaboration d’un avis ou d’une décision de l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est une étape importante pour la transparence des travaux de la future autorité et la confiance des Français en ses arbitrages.
Cependant, certains de ces résultats peuvent relever du secret médical, du secret des affaires ou d’un secret industriel. Protégés par la loi, ils nécessitent un traitement spécifique.
Dans ces conditions, il est excessif de poser un principe de publication systématique. Renvoyer au règlement intérieur le soin de préciser les différents cas de figure est donc une approche plus réaliste et conforme au statut d’une autorité administrative indépendante.
Le présent amendement vise donc à rétablir, en partie, la version initiale de la disposition qui prévoyait que le règlement intérieur définisse les modalités de publication des résultats des expertises menées par la future autorité.
La publication des activités d’instruction est en effet déjà traitée par l’article L. 592‑27 du code de l’environnement.
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