Publié le 1er mars 2024 par : M. Emmanuel Maquet, M. Vatin, M. Bony, M. Descoeur, Mme Petex, M. Ray, M. Taite, M. Vermorel-Marques.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 592‑13‑4. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les niveaux d’exigence attendus en fonction des différents types d’installations soumis à son examen. »
Dans la continuité des objectifs du présent projet de loi, cet amendement vise à optimiser le temps d’instruction des dossiers en fonction de leur degré de sensibilité et de dangerosité réel.
Comme souligné par les exploitants de nouveaux réacteurs modulaires durant les auditions du rapporteurs, la plupart de ces installations impliquent des expositions relativement faibles (1mSv) sans pour autant voir allégés la durée et le niveau d’exigence appliqués à leurs dossiers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.